(1) La peine principale non subie, ainsi que les peines accessoires et les
mesures de sûreté qui l'accompagnent, ne peuvent plus être exécutées après
l'expiration des délais ci-après déterminés à compter de la date du jugement ou
de l'arrêt devenu définitif :
a) pour crime : vingt (20) ans ;
b) pour délit et contravention connexe : cinq (05) ans ;
c) pour toute autre contravention : deux (02) ans.
(2) La prescription est suspendue toutes les fois qu'un obstacle de droit ou
de fait, hors celui résultant de la volonté du condamné, empêche l'exécution de
la peine.
Elle est interrompue par tout acte d'exécution de la peine avant l'expiration
du délai.
Une fois la prescription de la peine acquise, le condamné par défaut ne
peut plus se présenter pour la purger.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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