(1) Au cas où un individu fait l'objet d'une même poursuite pour
plusieurs crimes ou délits ou contraventions connexes, la peine la plus
rigoureuse est seule prononcée.
(2) Au cas où un individu fait l'objet de plusieurs condamnations pour
crimes ou délits résultant de poursuites diverses, la confusion des peines
principales peut être ordonnée par la juridiction saisie des dernières poursuites.
En cas de cumul, l'ensemble des peines prononcées ne peut dépasser le
maximum de la peine encourue pour l'infraction la plus grave.
(3) Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu
de tenir compte, pour le cumul des peines, de la peine commuée et non de la
peine initialement prononcée.
(4) La règle du non-cumul des peines ne s'applique pas à deux (02)
condamnations dont la première était devenue définitive avant la commission
des faits qui ont motivé la seconde.
(5) En matière de contravention, les peines sont toujours cumulées, sauf si
le tribunal en décide autrement.
(6) En cas de conviction de plusieurs infractions, les peines autres que les
peines principales, ainsi que les mesures de sûreté se cumulent, sauf décision
contraire de la juridiction saisie.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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