(1) Au cas où un individu fait l'objet d'une même poursuite pour plusieurs crimes ou délits ou contraventions connexes, la peine la plus rigoureuse est seule prononcée.
(2) Au cas où un individu fait l'objet de plusieurs condamnations pour crimes ou délits résultant de poursuites diverses, la confusion des peines principales peut être ordonnée par la juridiction saisie des dernières poursuites.
En cas de cumul, l'ensemble des peines prononcées ne peut dépasser le maximum de la peine encourue pour l'infraction la plus grave.
(3) Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour le cumul des peines, de la peine commuée et non de la peine initialement prononcée.
(4) La règle du non-cumul des peines ne s'applique pas à deux (02) condamnations dont la première était devenue définitive avant la commission des faits qui ont motivé la seconde.
(5) En matière de contravention, les peines sont toujours cumulées, sauf si le tribunal en décide autrement.
(6) En cas de conviction de plusieurs infractions, les peines autres que les peines principales, ainsi que les mesures de sûreté se cumulent, sauf décision contraire de la juridiction saisie.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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article 51 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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