(1) En cas d'acquittement pour démence de l'auteur d'un crime ou d'un délit passible d'une peine d'emprisonnement de deux (02) ans au moins, et lorsque la liberté de l'inculpé est reconnue dangereuse pour l'ordre public par la juridiction saisie, celle-ci ordonne son internement dans une maison spéciale de santé.
(2) Cette juridiction peut seule mettre fin à l'internement, après avis de l'autorité médicale compétente attestant que la liberté de l'interné ne présente plus aucun danger pour l'ordre public.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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