(1) Tout condamné à une peine privative de liberté supérieure à un an (01)
peut, compte tenu des faits de la cause et par décision motivée, être placé par
la juridiction qui le condamne et, pour une durée maximum de cinq (05) ans,
sous le régime de surveillance et d'assistance post-pénales comprenant des
obligations générales et, le cas échéant, des obligations spéciales.
(2) L'observation de ces obligations par le condamné est contrôlée par un
magistrat désigné à cet effet, assisté de surveillants bénévoles ou rétribués.
Toutefois, ce contrôle est exercé par les autorités de police lorsqu'il s'agit
d'un individu condamné pour crime ou d'un récidiviste condamné pour délit
(3) Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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