(1) Peut être relégué, le récidiviste qui, dans l'intervalle de dix (10) ans, non
compris les peines subies et les mesures de sûreté privatives de liberté, a
encouru, compte tenu de la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction
commise, soit :
a) deux (02) condamnations à l'emprisonnement pour crime ou la peine
de mort originellement commuée en emprisonnement ;
b) une des condamnations prévues au paragraphe (a) et deux (02)
condamnations pour délit à plus d'un an (01) d'emprisonnement ;
c) quatre (04) condamnations pour délit à plus d'un (01) an
d'emprisonnement.
(2) Le point de départ de la période décennale susvisée est la date de la
dernière infraction susceptible d'entraîner la relégation.
(3) Les condamnations retenues pour la relégation doivent être définitives
et chacun des faits motivant ces condamnations doit être postérieur à la
condamnation précédente devenue définitive.
(4) Il est tenu compte des condamnations qui ont fait l'objet de grâce, de
commutation ou de réduction de peine.
(5) Il n'est pas tenu compte de celles qui ont été effacées par la
réhabilitation ou par l'amnistie.
(6) Il n'est pas tenu compte des condamnations prononcées contre les
mineurs âgés de moins de dix-huit (18) ans lors de la commission des faits.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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