(1) La relégation est l'internement, pour une durée de cinq (05) à vingt (20)
ans, sous un régime de travail et de réadaptation sociale pendant laquelle les
relégués sont, à défaut d'établissement spécial, séparés des condamnés qui
exécutent leurs peines.
(2) Des décrets règlent les conditions de fonctionnement de
l'établissement, du régime du travail et de la réadaptation sociale des relégués.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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