Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 37 — Définition de la relégation

En anglais Definition

(1) La relégation est l'internement, pour une durée de cinq (05) à vingt (20) ans, sous un régime de travail et de réadaptation sociale pendant laquelle les relégués sont, à défaut d'établissement spécial, séparés des condamnés qui exécutent leurs peines. (2) Des décrets règlent les conditions de fonctionnement de l'établissement, du régime du travail et de la réadaptation sociale des relégués.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 17

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Mesures de sûrete Peines et des mesures de surete Relegation

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SECTION 37 — Definition

Sommaire

article 37 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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