Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) ans et
d'une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de l'une de
ces deux peines seulement, celui qui détruit, même partiellement, tout bien
appartenant, en tout ou en partie, à autrui, ou grevé d'une charge en faveur
d'autrui.
(2) La peine est un emprisonnement de deux (02) à dix (10) ans et
l'amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou l'une de ces
deux peines seulement, si la destruction porte sur des édifices, ouvrages,
navires ou installations.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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