(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à deux (02) ans et
d'une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs ou l'une de
ces peines seulement, celui qui, même dans un lieu privé, commet un outrage à
la pudeur en présence d'une personne de l'un ou l'autre sexe non consentante.
(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l'outrage est
accompagné de violences.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
Page source 108