Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à trois (03) ans et d'une
amende de vingt mille (20 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l'une de
ces deux peines seulement, celui qui s'abstient de porter à une personne en
péril de mort ou de blessures graves, l'assistance que, sans risque pour lui ni
pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en
provoquant un secours.
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Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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