Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 278 — Coups mortels

En anglais Assault Occasioning Death

(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) à vingt (20) ans, celui qui, par des violences ou des voies de fait, cause involontairement la mort d'autrui. (2) La peine est l'emprisonnement à vie au cas où les violences ou les voies de fait sont exercées au cours d'un procédé de sorcellerie, de magie ou de divination.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 102

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Atteintes a l'integrite corporelle Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers Violences et voies de fait volontaires

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 278 — Assault Occasioning Death

Cité par

Sommaire

article 278 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte