(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à six (06) mois celui qui rompt
un contrat de travail ou de fourniture alors que la conséquence prévisible de
cette rupture est soit un grave danger pour la santé publique ou pour celle des
malades hospitalisés, soit des dommages corporels graves, soit une
détérioration grave des biens de toute nature, soit une privation d'électricité,
d'eau, de gaz ou de toute autre source d'énergie au préjudice de plusieurs
personnes.
(2) Le présent article n'est pas applicable à celui qui donne un préavis
minimum de sept (07) jours.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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