(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans, celui
qui, par sa conduite, facilite la communication d'une maladie contagieuse et
dangereuse.
(2) Si la contagion facilitée est dangereuse pour la vie des animaux
normalement destinés à la consommation humaine, l'emprisonnement est de
un (01) mois à un (01) an.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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