(1) La sanction-réparation est une peine applicable aux délits passibles d'un emprisonnement inférieur à deux (02) ans ou d'une peine d'amende.
Elle consiste dans l'obligation, pour le condamné, de procéder à la réparation matérielle du préjudice subi par la victime dans le délai et selon les modalités fixées par la juridiction compétente.
(2) La peine prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est prononcée par la juridiction de jugement à la place de l'emprisonnement ou de l'amende, après la déclaration de culpabilité, et le sursis ne peut être accordé.
(3) La décision du juge prévoit la durée de l'emprisonnement encouru en cas d'inexécution de la peine de sanction-réparation ; cette peine d'emprisonnement ne peut être assortie de sursis.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
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