(1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois à trois (03) ans et
d'une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs, le médecin,
chirurgien, infirmier, dentiste ou sage-femme qui, pour favoriser ou nuire à
quelqu'un, certifie faussement ou dissimule l'existence d'une maladie ou d'une
infirmité ou certifie faussement l'existence ou le résultat d'une vaccination ou
fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie, la durée d'une
incapacité ou la cause d'un décès.
(2) La peine est de deux (02) à dix (10) ans d'emprisonnement en cas de
corruption.
(3) La juridiction peut prononcer les déchéances énumérées à l'article 30
du présent Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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