(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et
d'une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui,
soit altère des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux,
des boissons ou des substances médicamenteuses, destinées à être vendues,
soit détient des produits destinés ou uniquement propres à effectuer cette
falsification.
(2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et
légumes frais, fermentés ou corrompus.
(3) Les denrées, boissons et médicaments, s'ils appartiennent encore au
coupable, sont confisqués. S'ils ne sont pas utilisés par l'Administration, leur
destruction se fait aux frais du condamné.
(4) La juridiction peut ordonner la publication de sa décision dans les
conditions prévues à l'article 33 du présent Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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