Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 2 › Chapter 4

ARTICLE 258 — Altération de denrées alimentaires

En anglais Adulteration of Foodstuffs

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui, soit altère des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des substances médicamenteuses, destinées à être vendues, soit détient des produits destinés ou uniquement propres à effectuer cette falsification. (2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais, fermentés ou corrompus. (3) Les denrées, boissons et médicaments, s'ils appartiennent encore au coupable, sont confisqués. S'ils ne sont pas utilisés par l'Administration, leur destruction se fait aux frais du condamné. (4) La juridiction peut ordonner la publication de sa décision dans les conditions prévues à l'article 33 du présent Code.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 94

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Atteintes a la sante publique Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre l'interet general

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English text

SECTION 258 — Adulteration of Foodstuffs

Sommaire

article 258 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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