(1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans et
d'une amende de quatre cent mille (400 000) à vingt millions (20 000 000) de
francs, celui qui, par des moyens frauduleux quelconques, opère la hausse ou
la baisse artificielles du prix des marchandises ou des effets publics ou privés.
(2) La peine est doublée au cas où les marchandises sont des denrées
alimentaires ou sont visées par les textes relatifs au conditionnement.
(3) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30
(1) et (2) du présent Code et ordonner la publication de sa décision.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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