La peine de fermeture de l'établissement consiste dans la fermeture, temporaire ou définitive, d'un établissement entendu au sens d'une personne morale.
Cette peine emporte l'interdiction, pour la personne morale en cause, d'exercer l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
La durée de la fermeture temporaire ne peut excéder cinq (05) ans et le sursis ne peut être prononcé.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 11
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →