(1) La dissolution est la peine capitale susceptible d'être prononcée contre une personne morale.
(2) La dissolution peut être prononcée à l'encontre d'une personne morale qui a agi en violation de son objet social.
(3) La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant la juridiction compétente pour procéder à sa liquidation, à la diligence du Ministère Public.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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