(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d'une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs, celui qui relate publiquement une procédure judiciaire non définitivement jugée dans les conditions telles qu'il influence même non intentionnellement l'opinion d'autrui pour ou contre l'une des parties.
(2) Le présent article n'est pas̀ applicable aux comptes rendus d'une audience publique faits de bonne foi.
(3) Lorsque l'infraction est commise par la voie de presse écrite, de radio ou de télévision, la peine est de trois (03) mois à deux (02) ans d'emprisonnement et l'amende de cent mille (100 000) à cinq millions (5 000 000) de francs.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 64
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article 169 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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