(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d'une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000)
francs, celui qui relate publiquement une procédure judiciaire non
définitivement jugée dans les conditions telles qu'il influence même non
intentionnellement l'opinion d'autrui pour ou contre l'une des parties.
(2) Le présent article n'est pas̀ applicable aux comptes rendus
d'une audience publique faits de bonne foi.
(3) Lorsque l'infraction est commise par la voie de presse écrite, de
radio ou de télévision, la peine est de trois (03) mois à deux (02) ans
d'emprisonnement et l'amende de cent mille (100 000) à cinq millions
(5 000 000) de francs.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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