(1) Est puni des peines de l'article 164 ci-dessus et selon les mêmes distinctions, celui qui, dans le but d'influencer une procédure judiciaire :
a) supprime des preuves matérielles ou empêche un témoin de se présenter ;
b) fabrique ou fait usage de preuves matérielles fausses ou induit un témoin en erreur.
(2) Est puni des mêmes peines, celui qui obtient de quiconque la promesse de ne pas dénoncer un crime ou un délit ou de ne pas témoigner.
Toutefois, n'est pas punissable, en cas de délit, le fait d'obtenir cette promesse de la victime ou de son représentant légal sans avoir recours aux moyens prévus à l'article 161 du présent Code.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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