Est punie d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à un million (1 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute partie qui, par l'un des moyens prévus à l'article 318 (1) (c) du présent Code, tient son adversaire dans l'ignorance d'une procédure judiciaire dirigée contre lui.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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