(1) En cas de condamnation pour crime prévu au présent chapitre, la durée des déchéances énumérées à l'article 30 du présent Code ne peut être réduite à moins de cinq (05) ans.
(2) En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour délit, prononcée en application du présent chapitre, la juridiction peut y ajouter ces déchéances pour une durée de cinq (05) ans au moins et de dix (10) ans au plus.
(3) Les mesures post-pénales prévues à l'article 40 du présent Code peuvent être portées jusqu'à dix (10) ans.
(4) En cas de crime ou délit commis par un fonctionnaire, par un agent ou employé d'un service public ou par un militaire, l'interdiction d'exercer une fonction publique peut être perpétuelle.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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