Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 1 › Section 3

ARTICLE 121 — Déchéances

En anglais Forfeiture

(1) En cas de condamnation pour crime prévu au présent chapitre, la durée des déchéances énumérées à l'article 30 du présent Code ne peut être réduite à moins de cinq (05) ans. (2) En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour délit, prononcée en application du présent chapitre, la juridiction peut y ajouter ces déchéances pour une durée de cinq (05) ans au moins et de dix (10) ans au plus. (3) Les mesures post-pénales prévues à l'article 40 du présent Code peuvent être portées jusqu'à dix (10) ans. (4) En cas de crime ou délit commis par un fonctionnaire, par un agent ou employé d'un service public ou par un militaire, l'interdiction d'exercer une fonction publique peut être perpétuelle.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 45

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Atteintes a la sûrete de l'etat Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique Peines accessoires

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SECTION 121 — Forfeiture

Sommaire

article 121 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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