Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 1 › Section 3

ARTICLE 118 — Confiscation spéciale

En anglais Specific Confiscation

En cas de condamnation pour l'un des crimes ou délits prévus au présent chapitre, la confiscation prescrite par l'article 35 du présent Code est prononcée et peut être étendue même aux biens n'appartenant pas au condamné.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 45

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Atteintes a la sûrete de l'etat Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique Peines accessoires

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English text

SECTION 118 — Specific Confiscation

Sommaire

article 118 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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