ARTICLE 83 — — Est puni des peines prévues par l'article 151 du code pénal, l'officier d'état civil qui
1.
avant reçu une déclaration de naissance ou de décès omet de la transcrire ;
2.
célèbre un mariage pour lequel il n'est pas territorialement compétent
3.
porte une mention autre que celles prévues
4.
transcrit délibérément dans ses registres un mariage n'ayant pas fait l'objet d'une publication
ou frappé d'une opposition sans main-levée ;
5.
transcrit une union coutumière non attestée par les responsables coutumiers des deux époux.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 juin 1981
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article 83 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002