1.
Le consentement des futurs époux est personnellement signifié par ceux-ci à l'officier
d'état
civil au moment de la célébration du mariage.
2.
Le consentement d'un futur époux mineur n'est valable que s'il est appuyé de celui de ses
père et mère.
3.
Le consentement d'un seul des parents est suffisant :
a)
pour les enfants naturels, lorsque leur filiation est légalement établie à l'égard d'un seul
de leurs auteurs seulement ;
b)
en cas de décès ou d'absence judiciairement constatée de l'un des auteurs ou si l'un
d'eux se trouve dans l'incapacité ou l'impossibilité d'exprimer son consentement ;
c)
en cas de dissentiment entre le père et la mère, si L'auteur consentant est celui qui
exerce la puissance paternelle ou assume la garde de l'enfant, sauf décision contraire du
juge intervenue dans les conditions de l'article 61 ci-dessus.
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4.
Le consentement du tuteur ou du responsable coutumier remplace valablement
a)
celui des père et mère de l'enfant né de parents demeurés inconnus ;
b)
celui des père et mère de l'enfant orphelin ;
c)
celui des père et mère de l'enfant dont les parents sont dans l'impossibilité ou l'incapacité
d'exprimer leur consentement.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 juin 1981
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article 64 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002