1.
La mère pour l'enfant mineur ou l'enfant majeur peut, par une requête à la juridiction
compétente, m'enter une action en recherche de paternité.
2.
Toutefois, est irrecevable toute action en recherche de paternité lorsque pendant la période
légale de conception, la mère a été d'une inconduite notoire ou si elle a eu un commerce avec
un autre homme ou si le père prétendu était dans l'impossibilité physique d'être le père.
3.
A peine la forclusion, l'action en recherche de paternité doit être intentée
a) Par la mère dans le délai de deux (2) ans à compter de l'accouchement ou du jour où le
père a cessé de pourvoir à l'entretien de l'enfant ;
b) Par l'enfant majeur dans le délai d'un (1) an à compter de sa majorité.
4.
Les jugements en recherche de paternité sont transcrits en marge des actes de naissance.
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Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 29 juin 1981
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 46 du Ordonnance N°81/002 DU 29 JUIN 1981 Portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques/akn/cm/act/loi/1981-06-29/81-002