toute remise antérieure au mariage à titre de dot ou d’exécution de convention matrimoniale en constitue celui qui le reçoit, dépositaire jusqu’à la célébration du mariage.
En cas de rupture de fiançailles, le dépositaire est tenu à restitution immédiate.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 29-06-1981
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