Lex Cameroun

Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques › Title 5 › Chapter 2

ARTICLE 46

Aujourd'hui
la mère pour l’enfant mineur ou l’enfant majeur peut, par une requête à la juridiction compétente, intenter une action en recherche de paternité. Toutefois, est irrecevable toute action en recherche de paternité lorsque pendant la période légale de conception, la mère a été d’une inconduite notoire ou si elle a eu un commerce avec un autre homme ou si le père prétendu était dans l’impossibilité physique d’être le père. A peine de forclusion, l’action en recherche de paternité doit être intentée ; Par la mère dans le délai de deux ans à compter de l’accouchement ou du jour où le père a cessé de pourvoir à l’entretien de l’enfant ; Par l’enfant majeur dans le délai d’un an à compter de sa majorité. Les jugements en recherche de paternité sont transcrits en marge des actes de naissance.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 29-06-1981 Page source 7

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Sommaire

article 46 du Ordonnance du 29 juin 1981 Etat civil et personnes physiques /akn/cm/act/ordonnance/1981-06-29/ordonnance-1981-etat-civil
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