(1) Les données visées à l'article 97 alinéa 1 ci-dessus générées dans
le cadre des opérations pétrolières, portant sur le domaine minier national, restent
confidentielles durant des périodes spécifiées dans le décret d'application du présent
Code.
(2) Au-delà de ces périodes, ces données rentrent dans le domaine
public et peuvent être acquises par toute personne physique ou morale intéressée.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
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