(1) Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date à laquelle les données sont générées, le titulaire est tenu de les fournir au Ministre chargé des hydrocarbures et/ou à tout organisme public dûment mandaté à cet effet ; lesdites données sont notamment toutes les mesures de terrain, les documents, informations, échantillons et rapports périodiques provenant ou résultant des opérations pétrolières, conformément aux dispositions du décret d'application du présent Code.
(2) Toutes les données visées à l'alinéa 1 ci-dessus, générées lors des opérations pétrolières, sont et demeurent la propriété de l'Etat. Les modalités de remise de ces données à l'Etat sont précisées dans le contrat pétrolier.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
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