Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 5 › Chapter 6

ARTICLE 97

(1) Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date à laquelle les données sont générées, le titulaire est tenu de les fournir au Ministre chargé des hydrocarbures et/ou à tout organisme public dûment mandaté à cet effet ; lesdites données sont notamment toutes les mesures de terrain, les documents, informations, échantillons et rapports périodiques provenant ou résultant des opérations pétrolières, conformément aux dispositions du décret d'application du présent Code. (2) Toutes les données visées à l'alinéa 1 ci-dessus, générées lors des opérations pétrolières, sont et demeurent la propriété de l'Etat. Les modalités de remise de ces données à l'Etat sont précisées dans le contrat pétrolier. 34 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY
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Sommaire

article 97 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/undated/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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