(1) Le titulaire d'une autorisation de transport Intérieur donne la priorité
au transport des hydrocarbures qui sont les produits de l'exploitation pour laquelle
cette autorisation a été accordée.
(2) Toutefois et sans préjudice du traitement préférentiel des
Hydrocarbures visé à l'alinéa (1) ci-dessus, le titulaire peut être tenu par voie
réglementaire, dans la limite et pour la durée de sa capacité excédentaire, d'affecter
les capacités de transport non utilisées au passage des produits provenant d'autres
exploitations que celle pour laquelle l'autorisation a été accordée.
(3) Dès lors que le titulaire est tenu d'affecter une capacité de transport à
une autre exploitation, le bénéficiaire de celle-ci doit en contrepartie assumer
l'obligation de l'utiliser et d'en payer l'usage.
(4) Dans des conditions comparables de qualité, de régularité et de débit,
les produits visés à l'alinéa 2 ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'aucune
discrimination dans les tarifs de transport.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
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(5) Toutes contestations relatives à l'application des dispositions du paragraphe précédent sont, à défaut d'accord, soumises à résolution d'un expert international, conformément aux dispositions du décret d'application du présent Code sur la résolution des différends de nature technique.
(6) Les conditions et modalités d'établissement des tarifs de transport sont fixées par voie règlementaire et dans les contrats pétroliers.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
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