(1) Le tracé et les caractéristiques des canalisations et installations
connexes doivent être établis de manière à assurer la collecte, le transport et
l'évacuation des produits extraits des gisements d'hydrocarbures, dans les meilleures
conditions techniques, économiques, environnementales et de sécurité.
(2) Lorsque plusieurs découvertes d'hydrocarbures commercialement
exploitables sont faites dans une même région géographique, les titulaires ou les
bénéficiaires du transfert visé à l'article 51 ci-dessus peuvent s'associer en vue de la
construction ou de l'utilisation commune des canalisations et installations connexes
pour l'évacuation de la totalité ou d'une partie de la production extraite de ces
découvertes.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
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