(1) L'autorisation de transport intérieur visée à l'article 49 ci-dessus
peut être transférée à des tiers par tout titulaire, dans les conditions fixées par les
articles 19 à 22 de la présente loi et le contrat pétrolier, sous réserve de l'approbation
préalable du Ministre chargé des hydrocarbures.
(2) Les bénéficiaires du transfert susmentionné doivent satisfaire aux
conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application relatifs à la
construction et à l'exploitation des canalisations et des installations concernées, ainsi
qu'aux conditions particulières fixées par le contrat pétrolier.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
VICE SECRETARIAT GENERAL LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD-INDEX SERVICE
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22
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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