(1) L'autorisation de transport intérieur comporte l'approbation du
projet de construction des canalisations et installations connexes qui est joint à la
demande et dont le contenu est précisé par le décret d'application de la présente loi.
(2) L'occupation des terrains et la déclaration d'utilité publique
nécessaires aux canalisations et installations connexes sont effectuées dans les
conditions fixées au titre IV de la présente loi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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