Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 3 › Chapter 4

ARTICLE 49

(1) Pendant la durée de validité de son contrat pétrolier, il est accordé au titulaire bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation, sur sa demande et par décret du Président de la République, une autorisation de transport intérieur dans les conditions fixées par la présente loi. (2) L'autorisation de transport intérieur confère au titulaire bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation, le droit de transporter dans ses propres installations ou de faire transporter dans les installations des tiers à l'intérieur du territoire camerounais, tout en en conservant la propriété, les produits résultant de ses activités d'exploitation ou sa part desdits produits, vers tout point de collecte, d'exportation, de traitement, de raffinage ou de stockage. (3) Le titulaire bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation dont le périmètre d'exploitation et les installations sont entièrement situés en mer (offshore) n'est pas tenu de solliciter une autorisation de transport intérieur.
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Sommaire

article 49 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/undated/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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