(1) Pendant la durée de validité de son contrat pétrolier, il est accordé
au titulaire bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation, sur sa demande et par décret
du Président de la République, une autorisation de transport intérieur dans les
conditions fixées par la présente loi.
(2) L'autorisation de transport intérieur confère au titulaire bénéficiaire
d'une autorisation d'exploitation, le droit de transporter dans ses propres installations
ou de faire transporter dans les installations des tiers à l'intérieur du territoire
camerounais, tout en en conservant la propriété, les produits résultant de ses activités
d'exploitation ou sa part desdits produits, vers tout point de collecte, d'exportation, de
traitement, de raffinage ou de stockage.
(3) Le titulaire bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation dont le
périmètre d'exploitation et les installations sont entièrement situés en mer (offshore)
n'est pas tenu de solliciter une autorisation de transport intérieur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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