(1) La présente loi est applicable aux contrats pétroliers qui sont
signés à compter de la date de sa promulgation.
(2) Les contrats pétroliers conclus entre l'Etat et les sociétés pétrolières
avant la date de promulgation de la présente loi, ainsi que les titres miniers
d'hydrocarbures et les autorisations y afférents, restent valables pour la durée pour
laquelle ils ont été conclus ou délivrés. Les titulaires conservent la faculté d'octroi et
de renouvellement d'autorisations de recherche ou d'exploitation au titre desdits
contrats.
(3) Les conventions d'établissement et contrats d'association conclus
entre l'Etat et les sociétés pétrolières avant la date de promulgation de la présente loi,
ainsi que les titres miniers d'hydrocarbures et les autorisations y afférents, restent
valables pour la durée pour laquelle ils ont été conclus ou délivrés. Les titulaires
conservent la faculté d'octroi et de renouvellement d'autorisations de recherche ou
d'exploitation au titre desdits contrats.
(4) Les titulaires de contrats pétroliers, de conventions d'établissement et
de contrats d'association en vigueur à la date de promulgation de la présente loi
restent soumis aux stipulations contenues dans lesdits conventions et contrats, telles
qu'elles peuvent être modifiées ultérieurement par les parties pendant toute la durée
de validité desdits conventions et contrats.
(5) Tout titulaire visé aux alinéas précédents, désirant l'application des
dispositions de la présente loi en vue d'améliorer l'équilibre économique des accords
qui le lient à l'Etat, est tenu d'accepter la renégociation desdits accords dans le cadre
du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
Page source 48
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.