Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 10

ARTICLE 133

(1) La présente loi est applicable aux contrats pétroliers qui sont signés à compter de la date de sa promulgation. (2) Les contrats pétroliers conclus entre l'Etat et les sociétés pétrolières avant la date de promulgation de la présente loi, ainsi que les titres miniers d'hydrocarbures et les autorisations y afférents, restent valables pour la durée pour laquelle ils ont été conclus ou délivrés. Les titulaires conservent la faculté d'octroi et de renouvellement d'autorisations de recherche ou d'exploitation au titre desdits contrats. (3) Les conventions d'établissement et contrats d'association conclus entre l'Etat et les sociétés pétrolières avant la date de promulgation de la présente loi, ainsi que les titres miniers d'hydrocarbures et les autorisations y afférents, restent valables pour la durée pour laquelle ils ont été conclus ou délivrés. Les titulaires conservent la faculté d'octroi et de renouvellement d'autorisations de recherche ou d'exploitation au titre desdits contrats. (4) Les titulaires de contrats pétroliers, de conventions d'établissement et de contrats d'association en vigueur à la date de promulgation de la présente loi restent soumis aux stipulations contenues dans lesdits conventions et contrats, telles qu'elles peuvent être modifiées ultérieurement par les parties pendant toute la durée de validité desdits conventions et contrats. (5) Tout titulaire visé aux alinéas précédents, désirant l'application des dispositions de la présente loi en vue d'améliorer l'équilibre économique des accords qui le lient à l'Etat, est tenu d'accepter la renégociation desdits accords dans le cadre du présent Code et des textes réglementaires pris pour son application.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 25 avril 2019 Page source 48

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Sommaire

article 133 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/undated/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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