(1) Les pratiques concurrentielles visées à l’article 5 ci-dessus sont nulles
de plein droit et ne sont opposables ni aux parties ayant signé l’accord ou l’entente, ni
aux tiers, ni même aux parties contractantes. Toute personne intéressée peut saisir
l’autorité chargée de la concurrence aux fins d’annulation desdites pratiques.
2) L’annulation visée à l’alinéa (1) ci-dessus peut concerner uniquement la disposition
particulière de l’accord ou entente instaurant la pratique incriminée.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 4
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.