(1) Les accords et ententes visés à l’article 5 ci-dessus ne peuvent donner
lieu à sanction que s’il est établi que lesdits accords et ententes ont pour effet de réduire
la concurrence dans un marché.
(2) Ne constituent pas une preuve suffisante de l’existence d’une entente ou d’un accord :
- la constatation d’un parallélisme de prix ou de condition de vente ;
- l’alignement sur les prix ou les conditions de vente d’un concurrent, même si ces
prix ou conditions de vente résultent d’une entente ou d’un accord.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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