Toutefois, les accords et ententes susvisés peuvent déroger à l’interdiction
prévue à l’article 5 ci-dessus dans les conditions ci-après :
a) s’ils sont préalablement notifiés à la Commission Nationale de la Concurrence visée
à l’article 21 de la présente loi ;
b) si la Commission Nationale de la Concurrence conclut que ces accords et ententes
apportent une contribution nette à l’efficience économique à travers :
- la réduction du prix du bien ou service, objet de l’entente ou de l’accord ;
- l’amélioration sensible de la qualité dudit bien ou service ;
- le gain d’efficience dans la production ou la distribution de ce bien ou service.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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