Lex Cameroun

Loi No. 98-013 de la concurrence › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 6

Aujourd'hui
Toutefois, les accords et ententes susvisés peuvent déroger à l’interdiction prévue à l’article 5 ci-dessus dans les conditions ci-après : a) s’ils sont préalablement notifiés à la Commission Nationale de la Concurrence visée à l’article 21 de la présente loi ; b) si la Commission Nationale de la Concurrence conclut que ces accords et ententes apportent une contribution nette à l’efficience économique à travers : - la réduction du prix du bien ou service, objet de l’entente ou de l’accord ; - l’amélioration sensible de la qualité dudit bien ou service ; - le gain d’efficience dans la production ou la distribution de ce bien ou service.
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Accords anticoncurrentiels Pratiques anticoncurrentielles

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article 6 du Loi No. 98-013 de la concurrence /akn/cm/act/loi/1998-07-14/98-013
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