(1) L’interdiction prononcée à l’article 3 ci-dessus s’applique aux
pratiques anticoncurrentielles qui sont entretenues dans le cadre :
- des relations entre concurrents ou concurrents potentiels opérant au même niveau
de production ou de commercialisation ;
- des relations entre entreprises non concurrentes opérant à des niveaux différents
dans la chaîne de production et/ou de commercialisation ;
- des dispositions unilatérales prises par une entreprise ou groupe d’entreprises en
position dominante sur le marché.
-
(2) Les pratiques anticoncurrentielles visées à l’alinéa (1) ci-dessus sont celles qui
résultent :
- des accords et ententes établis entre entreprises ;
- des abus de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’ entreprises en position
dominante ;
- des fusions et acquisitions d’entreprises.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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