(1) Les procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu de
constatation des infractions ou des contrôles effectués.
(2) Ils indiquent que lecture a été donnée, que le contrevenant a été invité à les signer et
qu’il en a reçu copie.
(3) Ils sont dispensés des formalités de droits de timbre et d’enregistrement.
(4) Ils font foi, jusqu’à preuve de contraire, des conditions matérielles qu’ils énoncent.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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