Lex Cameroun

Loi No. 98-013 de la concurrence › Title 5 › Chapter 1

ARTICLE 37

(1) Les procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu de constatation des infractions ou des contrôles effectués. (2) Ils indiquent que lecture a été donnée, que le contrevenant a été invité à les signer et qu’il en a reçu copie. (3) Ils sont dispensés des formalités de droits de timbre et d’enregistrement. (4) Ils font foi, jusqu’à preuve de contraire, des conditions matérielles qu’ils énoncent.
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Sommaire

article 37 du Loi No. 98-013 de la concurrence /akn/cm/act/loi/undated/98-013
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