Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 12

ARTICLE 69

(1) Lors du scrutin public, il est distribué à chaque Député trois (03) bulletins nominatifs, respectivement de couleurs verte, rouge et jaune. Chaque Député dépose dans l'urne qui lui est présentée par un huissier à l'invitation du Secrétaire Général, une enveloppe contenant un bulletin de vote à son nom, vert s'il est pour l'adoption, rouge s'il est contre et jaune s'il s'abstient. (2) Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin. (3) Les Secrétaires en font le dépouillement assistés de deux (02) scrutateurs choisis par le Président parmi les Députés non membres du Bureau 36 et, le cas échéant, le premier parmi les Députés de la majorité gouvernementale, et le second parmi ceux de l'opposition. (4) Le Président annonce le résultat du scrutin en communiquant à l'Assemblée Nationale, le nombre de voix « pour », le nombre de voix « contre » et le nombre d'abstentions, puis il proclame en conséquence : « l'Assemblée Nationale a adopté » ou « l'Assemblée Nationale n'a pas adopté ». (5) Le Secrétaire Général donne alors lecture des noms des Députés ayant participé au scrutin, avec mention de la nature de leur vote.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 36

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 69 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
Signaler une erreur dans ce texte