(1) Le vote à main levée ou par assis et levé est le mode de
votation ordinaire, sauf dans les matières visées par la Constitution.
(2) Il est toujours procédé par scrutin secret aux nominations personnelles
et aux sanctions prévues par l'article 98 ci-dessous.
(3) Lors du scrutin secret, il est distribué aux Députés des bulletins verts
rouges et jaunes. Chaque Député dépose dans une urne qui lui est présentée
par un huissier, une enveloppe contenant un bulletin de vote, vert s'il est pour
l'adoption, rouge s'il est contre, et jaune s'il s'abstient.
(4) Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président prononce la clôture
du scrutin et les Secrétaires en font le dépouillement. Le Président en proclame
le résultat en ces termes :
« l'Assemblée Nationale a adopté » ou
« l'Assemblée Nationale n'a pas adopté ».
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 36
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