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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 12

ARTICLE 67

(1) Le vote à main levée ou par assis et levé est le mode de votation ordinaire, sauf dans les matières visées par la Constitution. (2) Il est toujours procédé par scrutin secret aux nominations personnelles et aux sanctions prévues par l'article 98 ci-dessous. (3) Lors du scrutin secret, il est distribué aux Députés des bulletins verts rouges et jaunes. Chaque Député dépose dans une urne qui lui est présentée par un huissier, une enveloppe contenant un bulletin de vote, vert s'il est pour l'adoption, rouge s'il est contre, et jaune s'il s'abstient. (4) Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin et les Secrétaires en font le dépouillement. Le Président en proclame le résultat en ces termes : « l'Assemblée Nationale a adopté » ou « l'Assemblée Nationale n'a pas adopté ». PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME
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Sommaire

article 67 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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