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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 12

ARTICLE 66

(1) Sur les questions qui sont soumises à l'Assemblée Nationale, pour adoption ou rejet d'un article, d'un amendement, d'un contre- projet, d'une motion ou de l'ensemble d'un texte, le Président demande s'il y a opposition. (2) S'il n'y a pas opposition, l'article, l'amendement, le contre-projet, la motion ou l'ensemble du texte faisant l'objet de la question est adopté. (3) S'il y a opposition, le Président appelle l'Assemblée Nationale à voter à main levée ou par assis et levé. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME (4) L'Assemblée Nationale vote normalement à main levée (5) En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé. Si le doute persiste, le vote par assis et levé a lieu par parti politique représenté à l'Assemblée Nationale. (6) Nul ne peut obtenir la parole au cours du vote ou entre les différentes phases du vote. (7) Les Secrétaires, assistés du Secrétaire Général de l'Assemblée Nationale, font le compte des suffrages exprimés. (8) Le Président annonce le résultat du vote en communiquant à l'Assemblée Nationale le nombre de voix « pour », le nombre de voix « contre » et le nombre d'abstentions, puis il proclame en conséquence : « l'Assemblée Nationale a adopté » ou « l'Assemblée Nationale n'a pas adopté ». 35
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Sommaire

article 66 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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