(1) Sur les questions qui sont soumises à l'Assemblée
Nationale, pour adoption ou rejet d'un article, d'un amendement, d'un contre-
projet, d'une motion ou de l'ensemble d'un texte, le Président demande s'il y a opposition.
(2) S'il n'y a pas opposition, l'article, l'amendement, le contre-projet, la motion ou l'ensemble du texte faisant l'objet de la question est adopté.
(3) S'il y a opposition, le Président appelle l'Assemblée Nationale à voter à main levée ou par assis et levé.
(4) L'Assemblée Nationale vote normalement à main levée
(5) En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé. Si le doute persiste, le vote par assis et levé a lieu par parti politique représenté à l'Assemblée Nationale.
(6) Nul ne peut obtenir la parole au cours du vote ou entre les différentes phases du vote.
(7) Les Secrétaires, assistés du Secrétaire Général de l'Assemblée Nationale, font le compte des suffrages exprimés.
(8) Le Président annonce le résultat du vote en communiquant à l'Assemblée Nationale le nombre de voix « pour », le nombre de voix « contre » et le nombre d'abstentions, puis il proclame en conséquence :
« l'Assemblée Nationale a adopté » ou « l'Assemblée Nationale n'a pas adopté ».
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 09-09-2014
Page source 35
article 66 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale/akn/cm/act/loi/2014-09-09/2014-016
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.