(1) Sur les questions qui sont soumises à l'Assemblée
Nationale, pour adoption ou rejet d'un article, d'un amendement, d'un contre-
projet, d'une motion ou de l'ensemble d'un texte, le Président demande s'il y a
opposition.
(2) S'il n'y a pas opposition, l'article, l'amendement, le contre-projet, la
motion ou l'ensemble du texte faisant l'objet de la question est adopté.
(3) S'il y a opposition, le Président appelle l'Assemblée Nationale à voter
à main levée ou par assis et levé.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
(4) L'Assemblée Nationale vote normalement à main levée
(5) En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au
vote par assis et levé. Si le doute persiste, le vote par assis et levé a lieu par
parti politique représenté à l'Assemblée Nationale.
(6) Nul ne peut obtenir la parole au cours du vote ou entre les différentes
phases du vote.
(7) Les Secrétaires, assistés du Secrétaire Général de l'Assemblée
Nationale, font le compte des suffrages exprimés.
(8) Le Président annonce le résultat du vote en communiquant à
l'Assemblée Nationale le nombre de voix « pour », le nombre de voix « contre »
et le nombre d'abstentions, puis il proclame en conséquence :
« l'Assemblée Nationale a adopté » ou
« l'Assemblée Nationale n'a pas adopté ».
35
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 35
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.